M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
145. (Abrogé).
D. 1042-2000, a. 145; D. 1065-2015, a. 47.
145. À l’exception du loyer annuel prévu au deuxième alinéa de l’article 39, les droits, loyers et frais prévus au présent règlement sont indexés au ler avril 2003 et, par la suite, au 1er avril à tous les 2 ans, selon l’évolution de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, au cours des 2 années précédant l’indexation. Cette évolution est calculée à partir du ratio de l’indice de l’année qui précède l’indexation sur l’indice de l’année 2 ans avant celle-ci. L’indice pour une année est la moyenne des indices mensuels publiés par Statistique Canada.
La valeur des droits, loyers et frais ainsi majorés est diminuée au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec. Il peut en outre en assurer une plus large diffusion par tout autre moyen.
D. 1042-2000, a. 145.